Trybunał Konstytucyjny

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Examen consécutif des normes juridiques

Type des normes juridiques à examiner

Selon l'article 188 de la Constitution, le Tribunal ne peut examiner que trois types d'actes: lois, traités et autres dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'Etat. Les actes mentionnés plus haut sont désignés de façon générale du nom des « actes normatifs » (l'article 79 al. 1 et l'article 190 de la Constitution). Ainsi, tout acte privé de caractère normatif et tout acte normatif émanant des collectivités territoriales reste hors les compétences du Tribunal, l'examen des actes de droit local relevant des compétences de la Haute Cour Administrative. Comme la notion de « loi » désigne chaque loi, le Tribunal statue sur :

- la loi budgétaire - l'examen ne concerne pas seulement les dispositions comprises dans les articles de cette loi mais il concerne aussi les annexes définissant les limites des dépenses et des revenus dans chaque domaine à moins que ces dispositions puissent être qualifiées de normes juridiques

- les lois autorisant la ratification des traités (en l'occurrence, le contrôle ne concerne que le contenu exact de la loi mais il peut aussi concerner la conformité du traité à la Constitution.

La question d'examiner les lois adoptées sur la voie d'un référendum ne se pose pas car la Constitution de 1997 ne prévoit la possibilité d'adopter une loi de cette manière qu'au cas où l'opinion de la nation concernant un traité doit être consultée et il s'agit ici du traité qui cède en faveur d'une organisation internationale les compétences des autorités publiques dans les domaines concrètes (l'article 90 al. 3). Pourtant, il n'est pas encore clair si l'examen peut concerner aussi la loi visant la révision de la Constitution. Jusqu 'à présent, une telle question ne s'est jamais posée mais il est possible d'envisager le cas où une objection concernant cette loi votée contrairement aux dispositions de l'article 235 de la Constitution est portée devant le Tribunal. L'examen matériel est moins probable car la Constitution polonaise ne différencie pas la force de ses décisions et elle ne comprend pas de dispositions inchangeables.

De même, toute disposition dont la force est égale à celle d'une loi peut être examinée. La Constitution actuelle n'y inclut que les règlements du Présidents édictés en cas d'état de siège (l'article 234). Cependant, le système juridique connaît aussi d'autres décrets et décrets-lois introduits encore avant 1989.

L'examen de la conformité des lois à la Constitution ne relève que des compétences du Tribunal constitutionnel. Ni la Cour Suprême, ni les tribunaux de droit commun, ni les cours administratives ne peuvent statuer sur la conformité à la Constitution des lois de façon autonome. Pourtant, au cas où la non conformité d'une loi à la Constitution s'avère évidente, tous ces organes du pouvoir judiciaire ont le droit d'adresser au Tribunal une question juridique ce qui engage la procédure d'examen des normes devant le Tribunal.

L'examen de la conformité à la Constitution des traités relève des compétences du Tribunal constitutionnel depuis l'adoption de la Constitution de 1997. Avant cette date, la possibilité d'effectuer ce type d'examen n'existait pas. Cependant, le Tribunal a reconnu sa compétence à effectuer l'examen indirect de la constitutionnalité des traités par l'intermédiaire de l'examen de la constitutionnalité des lois autorisant leur ratification. Actuellement, selon les dispositions de l'article 188 al. 1 de la Constitution, la conformité à la Constitution de chaque type de traité peut être examinée par le Tribunal. Ainsi, la constitutionnalité des traités dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi ainsi que la constitutionnalité de ceux qui n'exigeaient pas cette autorisation et, enfin, la constitutionnalité des traités qui ne doivent pas être ratifiés peut être examinée. Cependant, les limites de l'examen sont définies toujours de façon différente car chacun de ces traités occupe une place différente dans la hiérarchie des sources du droit.

L'examen de la conformité à la Constitution des traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi ne relève que des compétences du Tribunal constitutionnel et les cours de justice peuvent seulement consulter le Tribunal à ce sujet. La notion de "dispositions juridiques émanant des autorités centrales d'Etat" (l'article 188 al. 3 de la Constitution) est la moins concrète mais elle doit être interprétée suivant l'opinion de la jurisprudence élaborée par le Tribunal jusqu'à présent. Ainsi, pour définir la notion d'acte normatif, le Tribunal s'est toujours servi du critère matériel. En effet, chaque acte comprenant les normes juridiques, c'est-à-dire dispositions abstraites et générales, est considéré comme un acte normatif et la dénomination lui attribuée n'est pas importante. Comme le dit la jurisprudence, c'est le contenu de l'acte normatif qui décide de sa qualification. Par conséquent, si un acte comprend des normes juridiques, son contrôle relève toujours de la compétence du Tribunal et la forme de cet acte ne joue que le rôle secondaire.

En conséquence, le Tribunal constitutionnel est compétent pour examiner aussi le règlement du travail de la Diète et du Sénat ce qui s'était déjà produit dans le régime constitutionnel antérieur.

L'approche pareille a été adoptée par la Constitution actuelle malgré les modifications considérables concernant les sources du droit. Ainsi, l'examen de la conformité à la Constitution de chaque disposition normative, comme p.ex. acte sous-loi, émanant des autorités centrales de l'Etat relève de la compétence du Tribunal. Pourtant, chaque acte émanant des autorités constitutionnelles de l'Etat privé de caractère normatif et n'instaurant pas de normes juridiques se trouve hors les compétences du Tribunal. En l'occurrence, il s'agit des actes individuels et, en particulier, des ordonnances de l'une des chambres du Parlement définissant la procédure et les délais pour l'examen d'un projet de loi.

Ce n'est que la constitutionnalité des actes (normes juridiques) en vigueur qui est examinée par le Tribunal. Si l'acte normatif a cessé d'être en vigueur avant que la décision du Tribunal ait été rendue, le Tribunal classe la procédure en chambre de conseil (l'article 77 al. 3 point 5 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Dans la pratique, maintes objections ont été exprimées par rapport à l'annulation des actes avant que le Tribunal ait rendu son jugement sur leur sujet. La jurisprudence se prononçait d'abord en faveur de l'opinion que l'annulation d'un acte juridique entraîne toujours l'annulation de sa force obligatoire ce qui doit toujours amener le Tribunal à classer la procédure en chambre de conseil. Cependant, le classement de la procédure rendait impossible de déclarer la non conformité à la Constitution de l'acte en question ce qui, par conséquent, excluait la possibilité de contester les décisions et les jugements rendus dans les affaires individuelles à la base de cet acte annulé. Voilà pourquoi, depuis le milieu des années 90, une approche différente sur ce sujet se fait remarquer. Ainsi, malgré l'annulation d'un acte normatif, au cas où il est toujours possible de l'appliquer à toute situation se référant à la période d'avant son annulation, l'acte en question reste toujours en vigueur et, par conséquent, il est toujours possible d'examiner sa conformité à la Constitution. Pourtant, selon l'article 77 al. 4 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel, la disposition de l'article 77 al. 3 point 5 ne s'applique pas, si l'arrêt du Tribunal concernant un acte normatif annulé est nécessaire pour protéger l'exercice des libertés et des droits constitutionnels.

Bases légales pour l'examen des normes juridiques

L'examen des normes juridiques peut s'opérer sur de différents niveaux suivant la place qu'elles occupent dans la hiérarchie des sources du droit. Il faut souligner d'abord que, dans cette hiérarchie, la Constitution est le droit suprême est fondamental pour tout l'Etat (l'article 8 al. 1 de la Constitution). Ensuite, après la Constitution viennent les traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi. Suivant l'article 91 al. 2 de la Constitution, l'autorité de ces traités est supérieure à celle des lois. Ensuite, après les traités viennent les lois qui constituent une catégorie uniforme car la Constitution polonaise ne connaît pas l'institution des lois organiques. Après les lois, le niveau suivant occupent « les actes fondamentaux » qui constituent la source du droit généralement obligatoire et, ensuite, les arrêtés et les résolutions qui ne peuvent être applicables qu'aux unités d'organisation relevant de l'autorité qui les édicte (l'article 93 de la Constitution).

Les traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi doivent être conformes à la Constitution et aux autres traités dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi. Les actes fondamentaux doivent être conformes à la Constitution, aux conventions et aux lois. La contestation relative à la non conformité d'un acte normatif à la Constitution peut être déposée devant le Tribunal.

La Constitution est la référence de base lors de l'examen de la constitutionnalité des actes juridiques. Elle constitue en même temps la norme suprême car, en Pologne, les références aux normes "supra constitutionnelles" n'existent pas donc la jurisprudence ne peut pas s'y référer.

Cependant, la Constitution n'est pas considérée pour autant comme un inventaire clos de normes. En effet, la jurisprudence du Tribunal se réfère toujours aux "normes, principes et valeurs constitutionnels". L'approche pareille exige de ne considérer le texte de la Constitution que comme un point de départ pour la dérivation d'autres principes qui, toute en restant absentes explicitement dans le texte de la Constitution, découlent généralement du sens de toutes ses dispositions ainsi que de son système axiomatique. L'approche « créative » dans l'interprétation de la Constitution s'est révélée de façon la plus marquante par rapport au principe "d'Etat démocratique de droit" exprimé à partir de 1989 par l'article 2 de la Constitution. En effet, la jurisprudence a considéré ce principe comme l'expression générale de plusieurs autres règles et principes plus spécialisés. Ainsi, il était possible de "découvrir" dans la Constitution de nouvelles significations, comme par exemple la non rétroactivité du droit, le principe de proportionnalité, le principe de protection de la vie ou bien le principe de droit à la protection de la vie privée.

Il était possible d'adopter une approche pareille par le Tribunal constitutionnel en raison des inexactitudes et des lacunes juridiques dans le système constitutionnel originel qui, dans la matière des droits publics en particulier, se basait pendant de longues années sur le texte de 1952. En effet, il était indispensable d'établir la cohérence entre ce texte et la nouvelle réalité politique. Cette tâche, entreprise effectivement par, entre autres, le Tribunal constitutionnel, était facilitée par le fait que les intentions de l'ancien législateur n'étaient plus considérées comme obligatoires. Mais la liberté juridictionnelle du Tribunal a été sans doute limitée par la Constitution de 1997 car, d'une part, c'est un document beaucoup plus complet qui englobe maintes principes élaborés par la juridiction constitutionnelle préalable. D'autre part, c'est un document actuel qui exprime les intentions ainsi que la volonté d'un législateur démocratique. Toutefois, déjà les solutions originelles du Tribunal qui reconnaissent l'actualité totale de la jurisprudence antérieure concernant le principe d'Etat démocratique de droit et le principe d'égalité témoignent de la continuation de l'approche « créative » adoptée par rapport aux principes relatifs à l'interprétation de la Constitution. Pourtant, actuellement, si seulement c'est possible, le Tribunal préfère toujours motiver ses solutions plutôt par les dispositions spéciales concernant les droits et les libertés que par le recours au principe d'Etat démocratique de droit.

Les lois servent de base pour l'examen des actes fondamentaux. Bien sûr, rien n'empêche de contester la conformité de ces actes à la Constitution ou bien aux conventions ratifiées. Par ailleurs, la jurisprudence a élaboré l'opinion que la non conformité d'un acte fondamental à une loi constitue en même temps la violation de la Constitution. De plus, en l'occurrence, la compétence du Tribunal cesse d'être exclusive car c'est aussi une cour de droit commun ou bien une cour administrative qui peut se déclarer compétente pour examiner la conformité des actes fondamentaux à la Constitution. En cas de leur non conformité à la loi ou bien à une convention ratifiée, les cours peuvent renoncer à l'application de ces actes.

Le Tribunal ne se veut pas compétent pour examiner la conformité "horizontale" des actes normatifs à la Constitution, même en ce qui concerne leurs relations mutuelles.

Saisine du Tribunal constitutionnel

Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est que le Président de la République qui dispose du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examen préventif de la constitutionnalité des actes normatifs. Cependant, les sujets de droit jouissant du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examena posteriori sont relativement nombreux. L'initiative d'engager la procédure devant le Tribunal est divisée en deux catégories : abstraite et concrète, la plainte constitutionnelle, jouissant du caractère intermédiaire, étant tout de même plus proche de l'initiative abstraite. En effet, actuellement, contrairement aux dispositions de la loi de 1985, le Tribunal ne dispose pas de possibilité de statuer à la suite d'une procédure engagée de sa propre initiative.

Quoique les sujets de droit jouissant du droit de déposer une requête devant le Tribunal pour engager la procédure d'examen abstrait des normes soient relativement nombreux, ce droit n'est pas uniforme pour tous. En effet, tout comme la Loi de 1985 et la Loi de 1997, la Loi sur le Tribunal constitutionnel de 2015 distingue le droit général de déposer une requête du droit spécial de déposer une requête devant le Tribunal constitutionnel.

Le droit général de déposer une requête devant le Tribunal permet de le demander d'examiner la constitutionnalité d'un acte normatif sans tenir compte du fait si le contenu de cet acte relève du domaine d'activité du requérant. En Pologne, presque chaque autorité constitutionnelle de l'Etat dispose de ce droit: le Président de la République, le Président de la Diète, la Président du Sénat, le Président du Conseil des Ministres, la Premier Président de la Cour Suprême, la Président de la Haute Cour administrative, le Procureur Général, le Président de la Chambre suprême de Contrôle et le Défenseur des droits civiques. Le même droit est attribué aussi au groupe de 50 députés et au groupe de 30 sénateurs ce qui donne l'accès au Tribunal à l'opposition parlementaire (l'article 191 al. 1 point 1 de la Constitution).

Le droit spécial de déposer une requête devant le Tribunal ne permet de contester que les actes normatifs dont le contenu relève du domaine d'activité du requérant. Ce droit appartient aux autorités délibérantes des collectivités locales, aux syndicats nationaux, aux associations d'employeurs, aux organismes professionnels, aux Eglises et aux unions confessionnelles ainsi qu'au Conseil National de Magistrature en ce qui concerne les normes régissant la séparation du pouvoir judiciaire exercé par les cours et les tribunaux ainsi que les normes régissant l'indépendance des juges (l'article 191 al. 1 points de 2 à 5 de la Constitution). La requête déposée par l'un de ces sujets de droit doit faire l'objet de l'instruction préliminaire. La requête est adressée à l'instruction préliminaire par le président du Tribunal au formation de trois juges par lui désigné qui, en cas d'irrecevabilité pour des raisons formelles ou bien pour la raison du non-fondement évident, rend la décision refusant de donner suite à cette requête (l'article 44 al. 1 point 3 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

La loi de 1985 autorisait d'engager la procédure d'examen abstrait des normes juridiques seulement dans le délai de 5 ans à compter de la date de publication de l'acte contesté. Actuellement, les limites temporaires ont été annulées et les requérants peuvent contester tout acte normatif en vigueur.

Le requérant peut retirer sa requête avant l'ouverture de l'audience et, en l'occurrence, le Tribunal est obligé de classer la procédure (l'article 49 al. 2 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Cependant, après l'ouverture de l'audience, le Tribunal peut continuer la procédure même si le requérant retire sa requête. En rendant l'arrêt, le Tribunal est lié par les limites de la requête (l'article 50 al. 1 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

Le plus souvent, les requêtes sont déposées par le Défenseur des droits civiques, mais les collectivités locales, les syndicats et les organismes professionnels sont aussi très actifs dans ce domaine.

Le droit concret de déposer une requête devant le Tribunal est réalisé le plus souvent sous la forme des questions juridiques. Elles peuvent être adressées au Tribunal par chaque cour de justice, lorsque la solution d'une affaire en instance devant cette juridiction dépend de la réponse à la question si la norme juridique en question est conforme à la Constitution, aux lois ou bien aux traités ratifiés (l'article 193 de la Constitution). La condition de justesse d'une question juridique est donc indispensable.

Comme toute juridiction dispose du droit d'adresser au Tribunal une question juridique, ce droit est attribué aussi bien à la juridiction de 1 ère instance qu'à la juridiction d'appellation ou bien de cassation, aux cours de droit commun, aux tribunaux militaires, aux cours administratives ainsi qu'à la Cour Suprême. C'est seulement le corps statuant de ces juridictions qui dispose de ce droit. Il peut adresser sa question juridique au Tribunal sans intermédiaire du Président de sa cour et sans intermédiaire des juridictions supérieures. De plus, il est indispensable que la cour ait des doutes en ce qui concerne la conformité à la Constitution d'une norme juridique qui devrait servir de base pour la solution de l'affaire en instance. Cependant, il n'est pas nécessaire que la cour soit tout à fait convaincue de la non conformité. Si la décision de la cour doit s'appuyer sur la disposition d'un acte sous-loi, la cour peut adresser une question juridique au Tribunal ou bien elle peut examiner de façon autonome la conformité de cet acte à la Constitution et, ensuite, elle peut refuser éventuellement de l'appliquer. Toutefois, si la décision de la cour doit se fonder sur une loi ou bien sur un traité ratifié dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi, la cour ne dispose pas de droit de statuer de façon autonome sur la non conformité de cet acte à la Constitution. En l'occurrence, il n'existe d'autre solution que d'adresser une question juridique au Tribunal. La cour adressant une question juridique au Tribunal est obligée de suspendre la procédure en instance pour pouvoir ensuite rendre justice à la base de l'arrêt du Tribunal constitutionnel.

L'introduction d'une plainte constitutionnelle constitue aussi une forme d'initiative d'engager la procédure devant le Tribunal. En effet, uniquement la non conformité à la Constitution d'un acte normatif peut constituer le fondement d'une plainte constitutionnelle. De plus, cet acte devait servir de base pour le jugement définitif rendu par une cour de justice portant atteinte aux libertés ou bien aux droit du plaignant.

La procédure devant le Tribunal constitutionnel

Le Tribunal ne statue pas toujours en formation plénière de quinze juges. En formation de cinq juges, le Tribunal statue dans les affaires concernant la conformité à la Constitution des lois ou des conventions internationales ratifiées ou bien dans les affaires concernant la conformité des lois aux conventions internationales dont la ratification exige le consentement préalable prévu par la loi. Si la norme examinée est un acte soumis à une loi, le Tribunal statue en formation de trois juges. Les formations des juges sont composées de façon aléatoire pour chaque affaire et l'élection du président de l'audience, du juge rapporteur et d'autres juges s'opère suivant l'ordre alphabétique. Pourtant, en formation plénière exigeant la participation d'au moins neuf juges, le Tribunal statue dans les affaires concernant les conflits de compétence entre les organes constitutionnels centraux de l'Etat, dans les affaires tendant à constater l'empêchement à l'exercice de ses fonctions par le Président de la République et à confier au Président de la Diète l'exercice provisoire des charges du Président de la République ou bien dans les affaires concernant la conformité à la Constitution des buts ou des activités des partis politiques. Le Tribunal statue en formation plénière aussi dans les procédures engagées à la requête du Président de la République qui tendent à constater la conformité à la Constitution d'une loi ou d'une convention internationale pendant l'examen préventif des normes. De plus, le Tribunal statue en formation plénière dans les affaires particulièrement compliquées, sur l'initiative du président du Tribunal, ou lorsque la demande d'instruction est formée par le corps statuant désigné pour instruire l'affaire donnée, ou dans les cas où la complication particulière est liée aux mises de fonds non prévues par la loi de finances et, en particulier, lorsque le corps statuant envisage de renoncer à l'opinion juridique formulée dans la décision rendue par le Tribunal statuant au complet (l'article 44 al. 1 de la loi sur le Tribunal constitutionnel).

Si la requête est déposée par le requérant disposant du droit limité de saisir le Tribunal, cette requête doit faire l'objet de l'instruction préliminaire. Autres requêtes et questions juridiques sont adressées sans délai aux participants de la procédure : à l'organe qui a rendu la disposition contestée ainsi qu'au Procureur Général. Le président du corps statuant peut inviter à participer à la procédure d'autres organes ou organisations, comme par exemple le Ministre des Finances, lorsque la procédure concerne la loi de finances ou bien une loi relative aux impôts. Dans les affaires où l'arrêt du Tribunal pourrait produire des effets liés à des mises de fonds non prévues par la loi de finances, le Président du Tribunal demande au Conseil des Ministres d'émettre son avis (l'article 84 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Le Tribunal peut appeler un expert et demander aux autres organes du pouvoir public de lui soumettre les pièces ayant trait à la procédure ou bien de lui fournir tous les éclaircissements. Dans les matières non réglées par la loi sur le Tribunal constitutionnel, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables (l'article 74 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

Aucune limite temporelle n'existe pour examiner une requête ou bien une question juridique. Cependant, le Tribunal est obligé se prononcer dans le délai de deux mois au plus tard à compter du jour du dépôt de la requête concernant la conformité à la Constitution de la loi budgétaire, suivant l'examen préventif des normes (l'article 224 al. 2 de la Constitution).

L'arrêt est rendu à la majorité des voix et le président du corps statuant ne dispose pas de voix décisive. Les arrêts sont motivés et rédigés à l'écrit. Les arrêts sont publiés lors d'une séance publique du Tribunal et ils sont publiés ensuite en entier dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal. Le membre du corps statuant peut, avant la publication de l'arrêt, exprimer une opinion dissidente publiée avec l'arrêt. L'opinion dissidente peut concerner aussi bien la solution adoptée par le corps statuant que la motivation de l'arrêt.

L'effet du jugement prononcé par le Tribunal constitutionnel

Les dispositions anciennes relatives aux compétences du Tribunal constitutionnel polonais privaient de caractère définitif les arrêts du Tribunal concernant la conformité des normes à la Constitution. En effet, dans le délai de six mois, la Diète pouvait rejeter un tel arrêt ce qui provoquait le maintien d'une loi non conforme à la Constitution dans le système juridique en vigueur.

La Constitution de 1997 a rétabli l'indépendance du Tribunal constitutionnel du pouvoir législatif de l'Etat. Suivant la disposition de l'article 190 al. 1 de la Constitution actuelle: "Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont généralement obligatoires et définitifs". Les arrêts relatifs à l'examen des normes juridiques sont publiés sans délai par l'organe officiel dans lequel l'acte normatif avec cette norme a été publié. L'arrêt entre en vigueur le jour de sa publication. En même temps, la force obligatoire des dispositions de l'acte normatif contesté est annulée. La disposition concernée, même si elle est déclarée erronée, doit être considérée comme étant toujours en vigueur pour tout ce qui concerne la période avant la date de son annulation. L'arrêt du Tribunal produit des effets erga omnes.

Le Tribunal constitutionnel peut fixer une autre date de l'extinction de la force obligatoire d'un acte normatif. Ce délai ne peut pas dépasser quand-même dix-huit mois pour une loi et douze mois pour d'autre acte normatifs (l'article 190 al. 3 de la Constitution). Le but essentiel de cette disposition, inspirée du droit autrichien, tend à faciliter l'adaptation des finances de l'Etat aux nouvelles circonstances qui peuvent survenir suite à l'activité juridictionnelle du Tribunal. En effet, une partie importante de requêtes concerne les lois relatives aux impôts ou bien à l'aide sociale. D'où l'obligation imposée au Tribunal de consulter l'avis du Conseil des Ministres, lorsque le Tribunal envisage de reporter le prononcé de l'arrêt dont l'exécution peut entraîner des mises de fonds non prévues dans la loi budgétaire. Cependant, il faut bien retenir que la décision de reporter le prononcé de l'arrêt ne dépend que du Tribunal constitutionnel. De plus, le Tribunal peut reporter le prononcé de l'arrêt en cas de la non conformité à la Constitution d'un traité international car l'extinction de sa force obligatoire exige une procédure spéciale au niveau international.

A part l'examen de la conformité des dispositions des actes juridiques à la Constitution, l'activité juridictionnelle du Tribunal connaît aussi l'institution d'arrêt partiel et d'arrêt d'interprétation. Le premier type d'arrêts ne déclare que la non conformité partielle à la Constitution de la disposition examinée, par exemple, dans les limites de son application rétroactive. Le second type d'arrêts déclare les dispositions examinées conformes à la Constitution mais le Tribunal précise en même temps leur interprétation obligatoire. Ce type d'arrêts du Tribunal a été conçu au début des années 90. Cependant, il faut bien prendre en considération le fait que cette méthode juridictionnelle ne peut réussir que si elle est acceptée par les cours de droit commun, par les cours administratives ainsi que par la Cour Suprême.

L'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution d'une norme juridique produit aussi des effets concernant la période antérieure à la date de la publication de cet arrêt. Comme la conception allemande relative à l'extinction d'une norme déclarée non conforme n'était pas adoptée en Pologne, les actes et les décisions rendus préalablement en vertu de cette norme ne sont pas annulés. Néanmoins, toute personne intéressée, même parfois le procureur, peut requérir la révision de la décision valable rendue à la suite d'une procédure clôturée définitivement au préalable. L'article 190 al. 4 de la Constitution introduit le principe général statuant que l'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution d'un acte normatif contrôlé "donne lieu à la reprise de la procédure, à l'annulation de la décision où à une autre solution, suivant les principes et le mode prévus par les dispositions appropriées à la procédure engagée". Toutefois, les dispositions transitoires de la Constitution de 1997 ont maintenu le principe autorisant la Diète de rejeter les arrêts déclarant la non conformité des lois à la Constitution mais ce principe ne s'applique qu'aux lois antérieures à la Constitution et seulement pendant la période de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de celle-ci (c'est à dire jusqu'au 17 octobre 1999). De plus, ce principe n'est pas applicable qu'aux arrêts du Tribunal prononcés après l'examen abstrait des normes.

Plainte constitutionnelle

Les voix postulant l'ouverture à chaque individu de l'accès direct à la justice rendue par le Tribunal constitutionnel se faisaient entendre en Pologne déjà depuis les années 80. Cependant, la réalisation de cette idée n'était rendue possible que par la Constitution de 1997. Pourtant, en s'inspirant indubitablement du système juridique allemand, autrichien et espagnol, le législateur polonais n'a conçu la procédure concernant la plainte constitutionnelle que de façon très limitée. En effet, la plainte constitutionnelle polonaise peut viser seulement la disposition d'un acte normatif et elle ne peut pas mettre en question de façon directe la conformité à la Constitution de chaque solution individuelle rendue en vertu de cet acte.

Suivant la disposition de l'article 79 de la Constitution, « toute personne » a le droit de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel, lorsque « ses droits ou ses libertés constitutionnels » ont été violés. Ainsi, le droit de porter plainte devant le Tribunal est attribué à toute personne étant sujet de droits et libertés constitutionnels. Par conséquent, ce droit est attribué à toute personne physique donc tous les citoyens ainsi que tous les étrangers peuvent porter plainte devant le Tribunal constitutionnel. De plus, la jurisprudence du Tribunal a attribué ce droit aussi aux personnes morales mais uniquement en ce qui concerne leurs droits ou bien leurs libertés constitutionnels.

La plainte constitutionnelle peut être introduite devant le Tribunal si les droits ou les libertés du plaignant ont été violées. Cette formule englobe toutes les libertés et tous les droits garantis par la Constitution sans tenir compte de leur caractère. Les restrictions relatives à l'objet de la plainte sont indiquées à l'article 56 de la Constitution. Ainsi, les droits sociaux et économiques peuvent être soumis à ce mode de procédure mais la Constitution actuelle se prononce sur ce sujet de façon plutôt prudente.

La plainte constitutionnelle ne peut être introduite que lorsque les droits ou les libertés constitutionnels ont été violés lors de l'application individuelle du droit et, dans la pratique, dans le jugement d'une cour de justice. Le jugement visé doit être définitif. Autrement dit, la plainte constitutionnelle ne peut être introduite qu'après l'épuisement par le plaignant des voies de recours devant les juridictions administratives ou bien devant celles de droit commun. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'objet d'une plainte ne peut concerner que la non conformité à la Constitution d'une norme juridique en vertu de laquelle le jugement portant atteinte aux droits ou aux libertés constitutionnels du plaignant a été rendu. En effet, il n'est pas possible de contester le jugement en portant plainte sur l'atteinte aux droits procéduraux du plaignant lors du prononcé du jugement ou bien en portant plainte sur l'interprétation non conforme à la Constitution de la loi en vertu de laquelle le jugement a été rendu. Statuer sur les plaintes constitutionnelles entraîne toujours l'examen des normes juridiques. Par conséquent, le modèle de la plainte constitutionnelle dans le droit polonais est relativement plus restreint par rapport aux solutions adoptées en Allemagne ou bien en Espagne.

En fait, si statuer sur les plaintes constitutionnelles entraîne toujours l'examen des normes juridiques, le Tribunal observe dans ces affaires les mêmes principes que pendant l'examen consécutif des normes. Par ailleurs, la Loi sur le Tribunal constitutionnel a introduit aussi maintes conditions relatives à la recevabilité des plaintes constitutionnelles.

D'abord, le plaignant ne peut introduire la plainte constitutionnelle que dans le délai de trois mois à compter du jour de notification d'une sentence définitive concernant son affaire. Ce délai est définitif et il ne peut pas être prolongé. Avant de déposer une plainte constitutionnelle, le plaignant est obligé d'épuiser les voies de recours devant les autorités polonaises, principe manquant de clarté et précisé au fur et à mesure par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. La plainte constitutionnelle doit être rédigée par un avocat ou bien un conseil juridique.

Ensuite, la plainte constitutionnelle doit faire l'objet de l'instruction préliminaire par un juge au Tribunal. Le juge peut rendre la décision refusant de donner suite à l'affaire, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions exigées par le droit ou bien lorsqu'elle est évidemment non fondée. La décision refusant de donner suite à la plainte est susceptible de réclamation du plaignant. Le Tribunal statue sur la réclamation en formation de trois juges. Par contre, si le juge décide de donner suite à la plainte, le Tribunal statue sur cette affaire en formation soit de trois soit de cinq juges, suivant le poids de la norme contestée. Le Tribunal peut statuer en formation plénière dans les affaires particulièrement compliquées suivant les principes définis par la loi.

Le Tribunal rend ses arrêts après avoir examiné la conformité à la Constitution des normes contestées. Par conséquent, les effets des arrêts du Tribunal sont les mêmes que les effets des arrêts rendus à la suite de la procédure d'examen consécutif des normes. Ainsi, les effets des arrêts du Tribunal ne concernent directement que les dispositions des normes juridiques dont, en cas de la non conformité à la Constitution, la force obligatoire est annulée erga omnes. De plus, l'annulation de la sentence visée par la plainte ne s'opère qu'à la requête du plaignant déposée devant l'organe qui a rendu cette sentence. Par ailleurs, toute autre personne peut aussi requérir ensuite l'annulation de la sentence rendue dans son affaire en vertu de la même disposition déclarée non conforme à la Constitution. Le seul privilège dont le plaignant puisse jouir déjà à partir de donner suite à sa plainte par le Tribunal concerne le fait que le Tribunal peut rendre une décision incidente de suspendre ou d'arrêter l'exécution de l'arrêt dans l'affaire concernée par la plainte (l'article 68 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel).

La conception pareille d'exécuter les arrêts du Tribunal relatif aux plaintes constitutionnelles rend la situation du plaignant plutôt compliquée. En effet, même si le plaignant devient partie « gagnante » à la suite de la procédure devant le Tribunal, il ne se trouve qu'à l'origine d'autres procédures judiciaires ou administratives pour annuler le jugement contesté.

Conflits de compétence

La disposition générale de l'article 189 de la Constitution indiquant que « Le Tribunal constitutionnel tranche les conflits de compétence entre les autorités centrales constitutionnelles de l'Etat » a été développée à l'article 113 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel. Ainsi, le conflit de compétence concerne la situation où « deux organes centraux constitutionnels de l'Etat ou plus se sont déclarés compétents pour trancher la même affaire ou l'ont réglée (conflit positif de compétence) ou lorsque ces organes se sont déclarés incompétents pour connaître d'une affaire déterminée (conflit négatif de compétence) ». Cette conception juridique relativement restreinte est inspirée avant tout du droit autrichien et elle s'éloigne sensiblement du modèle allemand. En effet, selon le droit polonais, le conflit de compétence ne peut concerner que la compétence d'effectuer une action concrète ou bien de rendre une décision individuelle. Ce conflit ne concerne pas l'aspect général des compétences et des obligations des organes constitutionnels de l'Etat.

Ainsi, le tranchement du conflit rendu par le Tribunal ne peut concerner que les conflits entre les organes constitutionnels de l'Etat agissant au niveau national. Par contre, le droit de saisir le Tribunal en ce qui concerne les conflits de compétence est défini de façon plus restreinte et il n'attribué qu'au Président de la République, au Président de la Diète, au Président du Sénat, au Président du Conseil des Ministres, au Premier Président de la Cour Suprême, au Président de la Haute Cour Administrative ainsi qu'au Président de la Chambre Suprême de Contrôle. Il est possible de supposer qu'ils peuvent agir au nom des autres organes constitutionnels de l'Etat.

Jusqu'à présent, le Tribunal n'était pas compétent pour trancher les conflits de compétence et, pour l'instant, il est fort difficile de juger de ses opinions à venir.

Examen de la conformité à la Constitution des buts ou de l'activité des partis politiques

En décembre 1989, Le Tribunal constitutionnel est devenu compétent pour examiner la conformité à la Constitution des buts ou des activités des partis politiques. Pourtant, aucune procédure de ce genre d'affaires n'a été engagée jusqu'à présent. Par ailleurs, les dispositions actuelles ne diffèrent pas sensiblement des régulations antérieures en ce qui concerne cette compétence du Tribunal constitutionnel.

L'objectif essentiel de ce type de procédure devant le Tribunal est de trouver la réponse à la question si les buts ou les activités d'un parti politique sont conformes à la Constitution. Cette conformité est examinée par rapport à toutes les dispositions constitutionnelles, mais, en pratique, deux dispositions de la Constitution sont cruciales pour les partis politiques. Elles sont exprimées à l'article 11 al. 1 disposant que, pour être considérée en tant que parti politique, une organisation doit réunir, « en respectant le principe de la libre participation et de l'égalité, les citoyens polonais en vue d'exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique de l'Etat » ainsi qu'à l'article 13 qui interdit de créer les partis et les organisations « qui ont recours dans leurs programmes aux méthodes et pratiques totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme », également ceux « qui autorisent la manifestation de la haine raciale ou ethnique, le recours à la violence en vue de s'emparer du pouvoir ou d'exercer une influence sur la politique de l'Etat ou encore prévoient des structures ou une participation secrètes ».

L'examen de la conformité à la Constitution diffère suivant la distinction entre les partis politiques en cours de création et les partis politiques existants déjà. La création d'un parti politique est confirmée par son enregistrement judiciaire au registre des partis politiques, condition nécessaire d'avoir une personnalité juridique. L'enregistrement est effectué par la Cour de Varsovie. Pourtant, si la cour doute de la conformité à la Constitution des buts ou bien du programme du parti, elle dépose au Tribunal une requête tendant à constater cette conformité. L'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité des buts ou bien du programme d'un parti oblige la cour de refuser d'enregistrer le parti au registre judiciaire. Par contre, l'arrêt du Tribunal déclarant la non conformité à la Constitution des buts ou bien du programme d'un parti existant déjà entraîne la radiation du parti dans le registre judiciaire ainsi que sa dissolution suivant la disposition de l'article 45 de la loi sur les partis politiques du 27 juin 1997.

Dans les affaires concernant les partis politiques, le Tribunal statue toujours en formation plénière. En pratique, l'examen des buts d'un parti politique entraîne toujours l'examen de son statut et de son programme. Par conséquent, le Tribunal y applique les règles et le mode de procédure prévus pour l'instruction des requêtes contestant la conformité des actes normatifs à la Constitution. Par contre, comme les requêtes concernant la conformité à la Constitution des activités des partis politiques entraînent toujours l'examen des faits, le Tribunal les instruit en appliquant les dispositions du Code de procédure pénale et il peut charger le Procureur Général de procéder à une enquête en vue de recueillir et de conserver les preuves.