Trybunał Konstytucyjny

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Organisation du Tribunal et sa position dans le système politique d'Etat

Le Tribunal constitutionnel est un organe constitutionnel indépendant et autonome de l'Etat. Conformément à l'article 10, al. 2 de la Constitution de 1997 disposant que "les cours et les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire", le Tribunal constitutionnel reste bien un des organes du pouvoir judiciaire. Toutefois, il ne faut pas oublier la distinction entre les cours et les tribunaux. En fait, ce sont seulement les cours qui forment le système des organes jugeant les affaires individuelles et qui, selon l'expression de l'article 175 al. 1 de la Constitution, restent compétents pour "rendre la justice". Les cours sont subordonnées à la Cour Suprême ou bien à la Haute Cour Administrative alors que le Tribunal constitutionnel et le Tribunal d'Etat restent en dehors de ce système et ils forment le pilier autonome du pouvoir judiciaire.

Le Tribunal constitutionnel est composé de quinze juges dont le Président et le Vice-Président. Les juges sont élus individuellement par le Parlement pour le mandat de neuf ans (l'article 194 al. 1 de la Constitution). La durée des fonctions est définie individuellement pour chaque juge pour varier la composition du corps statuant au Tribunal.

La candidature pour les fonctions de juge du Tribunal constitutionnel est présentée par cinquante députés au moins ou bien par le Présidium de la Diète (l'article 19 al. 1 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Pour être juge au Tribunal, il est indispensable de posséder des aptitudes requises pour remplir les fonctions de juge à la Cour Suprême. Ainsi, à part d'avoir terminé les études universitaires en droit et d'avoir effectué le stage de juge, il est nécessaire aussi d'avoir exercé un métier juridique pendant au moins dix ans. Cependant, les professeurs de droit ainsi que les docteurs habilités en droit sont dispensés de ces conditions. En effet, dès le début de son existence, presque tous les juges du Tribunal constitutionnel étaient avant tout professeurs de droit. A partir de 1985 et jusqu'à 2002, vingt-huit juges étaient professeurs de droit, sept d'entre eux exerçaient le métier de juge, trois juges exerçaient le métier de procureur, deux juges du Tribunal étaient avocats et un d'entre eux était fonctionnaire public.

La résolution de la Diète sur l'élection du juge du Tribunal constitutionnel est prise à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre total de députés étant présente. Ainsi, la majorité parlementaire est capable de contrôler les nominations au Tribunal constitutionnel. En fait, ce phénomène s'était déjà produit dans la pratique mais l'équilibre entre la gauche et la droite reste valable aussi pour la composition du corps des juges au Tribunal. De plus, le principe d'indépendance ainsi que les origines universitaires de la majorité des juges garantissent le fonctionnement équilibré du Tribunal.

Le Président ainsi que le Vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi deux candidats présentés pour chacune de ces deux fonctions par l'Assemblée générale des Juges du Tribunal constitutionnel (l'article 194 al. 2 de la Constitution).

Le principe d'indépendance reste prépondérant dans le Statut des juges du Tribunal: suivant l'article 195 al. 1 de la Constitution, "les juges du Tribunal constitutionnel sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu'à la Constitution".

L'indépendance des juges est garantie par l'article 194 al. 1 phrase 2 de la Constitution interdisant de réélire le juge ou bien de le révoquer avant l'expiration de son mandat. L'expiration du mandat peut survenir seulement en cas de:

1) démission des fonctions de juge au Tribunal;

2) condamnation judiciaire passée en force de chose jugée;

3) sentence disciplinaire passée en force chose jugée prononçant la révocation.

L'expiration du mandat de juge est constatée par une résolution de l'Assemblée Générale des Juges du Tribunal (l'article 36 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel). Cependant, il n'est pas possible de révoquer le juge par la Diète ou bien par la décision d'un autre organe de l'Etat.

L'indépendance du Tribunal constitutionnel s'exprime avant tout par son autonomie. Ainsi, il vote indépendamment le règlement définissant le déroulement des procédures ainsi qu'il vote le statut définissant l'organisation du Bureau du Tribunal; l'expiration du mandat du juge ne nécessite qu'une résolution votée par le Tribunal. De plus, les juges n'encourent les poursuites disciplinaires que devant le Tribunal et le projet budgétaire du Tribunal est présenté au Parlement par le Président du Tribunal. Enfin, Le Chef du Bureau du Tribunal dirige et reste responsable pour le travail du Bureau du Tribunal.